L’article L4221-1 du Code du travail pose que les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Plus généralement, et selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il revient, par ailleurs, au salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. trav., art. L. 4122-1).
La responsabilité de l’employeur en matière de sûreté
La sûreté constitue également une composante de l’obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l’employeur.
Sur le point précis de la sûreté, la jurisprudence a ainsi jugé, s’agissant de salariés expatriés (Cass. Soc. 7 décembre 2011) : « Attendu (…) que le salarié dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; Et attendu qu’après avoir relevé que la salariée, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur l’accroissement des dangers encourus par les ressortissants français à Abidjan, lui demandant expressément d’organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France, la cour d’appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l’employeur n’avait apporté aucune réponse aux craintes exprimées par la salariée, qu’il s’était contenté de faire état du lieu contractuel sans prendre en compte le danger encouru par elle et n’avait pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu en déduire que l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles sans qu’une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée à la salariée (…) » .
Dans certains cas, cette obligation de sûreté dépasse le cadre du contrat de travail et est prévue par des dispositions spécifiques :
- Les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980) ;
- Certaines entreprises à activité sensible, comme par exemple les exploitants d’installations nucléaires de base (art. L591-1 et s. du Code de l’environnement) ;
- Les entreprises de transports (art. L1631-1 et s. du Code des transports)
- Les organisateurs de manifestations sportives (art. L332-1 et s. du Code du sport) ;
- Les employeurs publics (art. 11 de la loi du 13 juillet 1983 n°83-634 qui dispose que « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ») ;
Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’employeur L’employeur peut voir sa responsabilité engagée du fait du non-respect d’un des principes généraux de prévention (art. L4121-1 et s. du Code du travail) ou bien d’une infraction à l’obligation générale de santé et de sécurité (art. L4221-1 du Code du travail). Tel est le cas lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment dans les conditions d’organisation du travail ou d’aménagement du poste de travail, l’état des surfaces de circulation, l’état de propreté et d’ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication (art. R. 4721 du Code du travail).
L’employeur ne sera responsable que s’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens exigés légalement de lui pour prévenir la survenance du dommage.
Il engagera également sa responsabilité s’il a manqué à son obligation de prévention, par exemple en ne diligentant aucune enquête après un signalement, et ce même si, après coup, l’atteinte à la santé ou la sécurité n’est pas établie.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’elle soit civile ou pénale, l’employeur doit être en mesure de démontrer soit que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail (force majeure, faute exclusive d’un tiers), soit que les mesures de protection qu’il avait prises étaient objectivement adaptées à la nature des dangers prévisibles, et que ceux-ci avaient été évalués au préalable de manière pertinente.